La réduction de l’horaire de travail (chômage partiel) permet de pallier une baisse temporaire de l’activité et de préserver des emplois. Selon l’art. 32 de la Loi sur l’assurance-chômage (voir le lien), La perte de travail est prise en considération lorsque:
- elle est due à des facteurs d’ordre économique et est inévitable et que
- elle est d’au moins 10 % de l’ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l’entreprise.
L'employeur peut faire valoir le droit à cette indemnité pour les travailleurs qui ont achevé leur scolarité obligatoire et n'ont pas encore atteint l'âge ordinaire donnant droit à la rente AVS. Outre ce qui précède, le contrat de travail ne doit pas avoir été dénoncé par les parties au contrat. Les travailleurs dont la réduction de l’horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l’horaire de travail n’est pas suffisamment contrôlable n’ont pas droit à l’indemnité.
Le 18 décembre 2020, le Conseil fédéral a décidé de prolonger une nouvelle fois la procédure sommaire pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, et ce jusqu’au 31 mars 2021. Les modifications de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage y relatives entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Par ailleurs, de nouvelles adaptations de l’ordonnance sont en consultation. Ces dernières sont liées aux modifications de la loi COVID-19 récemment adoptée par le Parlement. Sont prévues la suppression du délai d’attente, la non-prise en compte des périodes de décompte pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise, ainsi que l’extension du droit à l’indemnité en cas de RHT aux personnes qui ont un contrat de travail à durée déterminée et aux apprentis. Le Conseil fédéral prendra une décision formelle quant à la mise en œuvre de ces mesures le 20 janvier 2021. L’entrée en vigueur des mesures prévues n’en est pas retardée.
Le 18 décembre 2020, le Parlement a également adopté un article supplémentaire dans la loi COVID-19. Ainsi les personnes qui ont un revenu inférieur à 3470 francs touchent une indemnité en cas de RHT de 100 % ; pour celles dont le revenu se situe entre 3470 et 4340 francs, l’indemnité en cas de RHT se monte également à 3470 francs en cas de perte de gain complète ; les pertes de gain partielles sont indemnisées en proportion. L’attribution à l’une des catégories des salaires des employés à temps partiel se fait sur la base de leur salaire à temps complet hypothétique. A partir de 4340 francs de revenu, c’est l’indemnisation ordinaire à 80 % qui est valable. Cette réglementation s’applique sans mise en œuvre dans l’ordonnance. Elle entre en vigueur avec effet rétroactif à partir du 1er décembre 2020 et est limitée au 31 mars 2021. Le SECO édictera des directives à ce sujet.
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