En principe oui, sous deux conditions. La question de l’indemnité en cas de RHT en lien avec le coronavirus requiert de distinguer si une perte de travail est à mettre sur le compte de l’inaccessibilité des villes (mesures des autorités) ou au recul de la demande en raison de craintes de contamination (raisons économiques).
a) Mesures des autorités (art. 32, al. 3, LACI en lien avec l’art. 51, al. 1, OACI)
L'indemnité en cas de RHT supporte les pertes de travail dues à des mesures des autorités (par ex.: blocage de l’accès aux villes) ou à d’autres circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur. Ce principe s’applique sous réserve que l’employeur ne puisse éviter les pertes de travail par des mesures appropriées et supportables économiquement ou faire répondre un tiers du dommage.
b) Raisons économiques (art. 32, al. 1, let. a, LACI)
L'indemnité en cas de RHT permet de supporter les pertes de travail inévitables dues à des raisons économiques. Ces dernières englobent des causes tant conjoncturelles que structurelles, et entraînant un recul de la demande ou du chiffre d’affaires.
En principe, la forme juridique de l'entreprise (société anonyme, société à responsabilité limitée, etc.) n'est pas pertinente pour une demande d'indemnisation de chômage partiel. Les associations à but non lucratif, par exemple, peuvent également recourir aux indemnités de chômage partiel si les salariés concernés cotisent à l'assurance chômage (AC).
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