Note : La date limite pour demander des crédits COVID-19 a expiré le 31.07.2020. La date limite pour demande de soutien pour les start-ups a expiré le 31.08.2020.
Oui, ces restrictions sont réglées dans l’ordonnance du Conseil fédéral (Art. 6) et sont expliquées en détail dans le commentaire. En vertu de l’al. 3, les opérations suivantes ne sont pas autorisées pendant la durée du cautionnement solidaire:
La let. a exclut – à partir du versement d’un crédit cautionné en vertu de cette ordonnance et jusqu’à son remboursement complet – la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital. Si des crédits de transition sont demandés en raison d’une situation difficile en matière de liquidité, il est même indiqué, du point de vue du droit de la société anonyme, de révoquer la distribution ou le paiement des dividendes ou au moins de reporter l’échéance de cette distribution ou de ce paiement.
La let. b interdit l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires ou à des proches revêtant la forme de prêts actifs. Les dépôts effectués par les preneurs de crédit sur leur compte bancaire dans le cadre des réserves ordinaires de liquidité restent admis. En ce qui concerne les crédits bancaires existants, il convient notamment d’éviter que les crédits accordés au titre de cette ordonnance permettent d’effectuer des amortissements extraordinaires ou des paiements extraordinaires d’intérêts sur ces crédits bancaires. Les amortissements et les paiements d’intérêts ordinaires prévus dans le contrat sont autorisés pour les crédits bancaires existants; dans ce cadre restreint, les crédits bancaires ne sont pas considérés comme des prêts privés. Le remboursement de prêts découlant d’une résiliation extraordinaire par la banque d’une relation de crédit existant avant la conclusion de la convention ou du contrat de crédit visés par cette ordonnance peut également être concerné et il est donc admis. Est réservée l’utilisation des fonds conforme aux fins prévues. Par exemple, les résiliations extraordinaires ou le remboursement dans le but de convertir la dette liée aux crédits existants ne remplissent pas cette condition.
Le refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de PostFinance SA ou de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par l’ordonnance est admis.
Les dépôts sous la forme de prêts dans les cash pools du preneur de crédit ne sont pas admis après l’octroi d’un crédit cautionné, car ils sont généralement créés à partir d’excédents de liquidités. Cela irait donc à l’encontre des fins prévues par cette ordonnance, qui consiste à octroyer des crédits de transition en cas de situation difficile en matière de liquidité.
L’octroi de prêts actifs et le remboursement de prêts à d’autres sociétés suisses du groupe, en particulier aux sociétés mères, sont autorisés, à condition qu'ils servent exclusivement à permettre à cette autre société suisse du groupe de satisfaire à ses obligations existantes en matière de paiement d'intérêts et, à partir du 1.1.2021, à ses obligations ordinaires existantes en matière d'amortissement.
La let. c précise qu’il n’est pas admis de rembourser des prêts intragroupes par un crédit cautionné au titre de cette ordonnance. Dans tous les cas, un cash pool ne doit pas empêcher le preneur de crédit qui a reçu des fonds au titre de cette ordonnance de disposer de ces fonds de manière autonome. Compte tenu de la let. b, sont réservés et admis les paiements dus à des engagements contractuels préexistants visant à maintenir l’exploitation opérationnelle, tels que notamment les paiements d’intérêts ou les amortissements ordinaires au sein d’une structure de groupe (par ex. d’une filiale à sa société mère). Vu les éléments énoncés ci-dessus, les remboursements de dépôts cash pool par le preneur de crédit ne sont admis que s’ils se fondent sur des engagements ordinaires contractuels existants et qu’ils arrivent à échéance.
Let. d: les crédits cautionnés en vertu de cette ordonnance servent exclusivement à garantir les liquidités du requérant suisse. Tout transfert de fonds garantis par un cautionnement solidaire à une personne à l’étranger qui est liée d’une manière ou d’une autre au requérant (par ex. dans le cadre d’une gestion centralisée [cash pooling]) est interdit. Compte tenu des let. b et c, sont réservés et admis les paiements dus à des engagements contractuels préexistants visant à maintenir l’exploitation opérationnelle, tels que les paiements d’intérêts ordinaires et les paiements ordinaires pour des livraisons et des prestations.
Les dispositions de l’al. 3 visent toutes à éviter un détournement des crédits obtenus sur la base de cette ordonnance. En particulier, aucun fonds et aucune garantie ne doivent être accordés pour des engagements financiers existants ou nouveaux, si ces moyens ou ces garanties ne permettent pas de couvrir des besoins impérieux pour le maintien de l’exploitation opérationnelle du preneur de crédit. Ce dernier doit prendre toutes les mesures (ce qui inclut par ex. aussi des négociations avec les partenaires contractuels ou la suspension de certains projets) permettant d’empêcher toute sortie de liquidité qui n’est pas nécessaire à l’exploitation. En outre, les contrats passés avec des sociétés de services du groupe ou des tiers ne doivent pas être modifiés (au détriment de la caution solidaire). Il peut éventuellement être nécessaire d’adapter des contrats ou des structures de financement intragroupes à cette ordonnance.
Ces restrictions s'appliquent également aux entreprises à structure de holding.
Une fois qu’une entreprise s’est redressée et qu’elle souhaite à nouveau financer des plans de croissance ou distribuer des capitaux, elle peut rembourser le crédit de transition COVID-19 et se financer par ses bénéfices, des prêts bancaires ordinaires ou le marché des capitaux.
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